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Publié le 11/02/2008
Approuvés le 24 novembre 2007 CHAMP D’ACTION Article 1 : Il est constitué sous la dénomination de SOCIETE DES COURSES HIPPIQUES DE ZONZA, une société de courses de chevaux, qui est soumise aux dispositions de la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d’association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 et de l’ensemble des règlements pris pour son application, notamment le décret 97-456 du 5 mai 1977 modifié, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. OBJET Article 2 : Elle a pour objet l’organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou à l’exploitation des installations dont elle est propriétaire pour lesquelles elle est habilitée par la loi. Elle s’engage à respecter le code des courses de chaque spécialité. Les statuts doivent être conforme à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l’agriculture. Il sont transmis à ce ministre et entrent en vigueur, s’il n’y fait pas opposition, dans un délai de deux mois. L’organisation des courses de chevaux est soumise à autorisation dans les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 et le décret n°97-456 du 5 mai 1997 modifié. DUREE Article 3 : La durée de l’association est illimitée. SIEGE Article 4 : Son siège social est fixé à 20124 ZONZA et pourra être transféré par décision du Conseil d’administration. RESSOURCES Article 5 : Les recettes de la société se composent notamment :
MEMBRES Article 6 : La société se compose de membres sociétaires et de membres d'honneur. Est membre sociétaire toute personne qui est acceptée par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés et au scrutin secret. Toute admission implique l'adhésion aux présents statuts. Les membres sociétaires versent une cotisation annuelle fixée par le conseil d'administration. Les membres sociétaires ne sont pécuniairement responsables que jusqu'à concurrence du montant de leur cotisation. Les membres d'honneur sont désignés par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres d'honneur peuvent participer aux assemblées générales à titre consultatif ; ils peuvent éventuellement être chargés de missions bien définies par le conseil d'administration, sur proposition du président. Article 7 : La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la suspension ou la radiation prononcées par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés et au scrutin secret. La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées que pour infraction grave aux statuts de la société, aux codes des courses ou pour manquement aux lois de la bienséance ou de l'honneur ; L’intéressé doit avoir été préalablement appelé à présenter ses explications. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Article 8 : L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de la personne ayant reçu délégation à cet effet. La convocation doit être faite quinze jours francs avant la date fixée pour la réunion. Sur une demande écrite émanant de plus de 50 % des membres sociétaires, le président ou la personne ayant reçu délégation à cet effet convoque la réunion de l'assemblée générale. Article 9 : L'assemblée générale délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Elle reçoit communication du budget ; elle approuve les comptes de l'exercice écoulé ainsi que le rapport moral et se prononce sur les aliénations de patrimoine, avant de les soumettre à l'accord de l'autorité de tutelle. L'assemblée générale élit pour deux ans un conseil d'administration. L'ordre du jour des délibérations de l'assemblée générale est fixé par le conseil d'administration sur proposition du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de la personne ayant reçu délégation à cet effet. Elle délibère sur toute question inscrite à l'ordre du jour par le président à la demande de l'autorité de tutelle. CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 10 : La société est administrée par un conseil d'administration composé de dix huit membres. (dans la limite de 18 ans maximum). Les membres du conseil d'administration sont élus pour une durée de deux ans à la majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée générale. Ils sont rééligibles. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil d'administration en cours de mandat, l'assemblée générale, lors de la première réunion qui suit cet événement, procède à son remplacement pour un mandat d'une durée égale à la partie du mandat restant à courir de son prédécesseur. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Tout membre du conseil d'administration absent trois fois de suite ou dont l'absence aux réunions du conseil d'administration dépasse un an peut être considéré comme démissionnaire par le conseil d'administration. Article 11 : Le conseil d'administration est chargé de l'orientation générale et du contrôle de la gestion financière de la société. Il propose le projet de calendrier des réunions de courses de la société à la fédération régionale des courses qui, après s'être prononcée, le transmet aux sociétés mères et à la Fédération nationale des courses françaises avant qu'il ne soit adressé pour approbation à l'autorité de tutelle. Dans le cadre des orientations définies par les sociétés mères et mises en oeuvre par les conseils régionaux, il peut faire part de ses observations et suggestions sur les projets de programmes. Il fait connaître à l'autorité de tutelle les modes de paris que la société souhaite être autorisée à organiser. Avant de les soumettre pour approbation à l'autorité de tutelle, il arrête les comptes, vote et communique à l'assemblée générale le budget et le programme des travaux d'aménagement. Il ne peut décider sans autorisation préalable de l'autorité de tutelle de l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou de la construction d'immeubles ainsi que de la réalisation de travaux immobiliers ou de travaux informatiques au-delà d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Il fixe et modifie le taux des cotisations et le tarif des entrées. Il approuve le règlement intérieur de la société ainsi que les modifications qui y seraient apportées. Il désigne les personnes qui seront proposées par le président à l'agrément de l'autorité de tutelle en qualité de commissaire des courses. Il délibère sur toute question inscrite à l'ordre du jour par le président à la demande de l'autorité de tutelle. Il désigne les représentants de la société dans les différents organismes auxquels elle participe. Il assure la communication à l'assemblée générale de toutes décisions prises. Il peut déléguer certaines de ses attributions au bureau, s'il décide d'en créer un. Article 12 : L'ordre du jour des délibérations du conseil d'administration est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par la personne ayant reçu délégation à cet effet. Article 13 : Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de la personne ayant reçu délégation à cet effet, adressée à chacun des membres au moins quinze jours francs à l'avance ou dans le même délai à la demande signée de la moitié de ses membres. Les délibérations du conseil d'administration sont valables à la condition que la moitié de ses membres soient présents ou représentés. Les délibérations du conseil d'administration rendues impossibles par l'insuffisance des membres présents sont renvoyées à une séance suivante avec convocation spéciale et, dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration ceux de ses membres qui, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, sont intéressés par l'affaire qui en est l'objet. BUREAU ET PRESIDENCE Article 14 : Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président élu pour deux ans. Il désigne dans les mêmes conditions un trésorier et, éventuellement, un ou plusieurs vice-présidents. Le président, le trésorier et, s'il en a été désigné, le ou les vice-présidents sont rééligibles. Si le conseil d'administration le juge nécessaire, il peut désigner parmi ses membres pour la même durée des personnes qui, avec le président, le trésorier et le ou les vice-présidents, s'il en a été désigné, constituent alors un bureau composé de six membres (dans la limite de 6 au maximum.) Article 15 : Lorsqu'il a été constitué par le conseil d'administration, le bureau assume, d'une manière générale, l'administration de la société, la responsabilité des décisions à caractère technique et le contrôle des opérations comptables et du pari mutuel. En cas de décisions à prendre d'urgence, le bureau se substitue au conseil d'administration, sous réserve de ratification ultérieure. Les délibérations sont valables lorsque la moitié de ses membres au moins y assistent ou sont représentés. La convocation du bureau, faite par le président, doit être portée à la connaissance des intéressés huit jours francs au moins avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence nettement caractérisé. Article 16 : Le président représente la société en justice et dans tous les actes de la vie civile, par délégation du conseil d'administration. Il nomme aux emplois de la société. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration du bureau. Article 17 : Les fonctions de président, de membres du conseil d'administration et du bureau, s'il en a été constitué un, sont gratuites. Ni les membres du conseil d'administration, ni ceux du bureau ne contractent, en raison de leurs fonctions, d'obligations personnelles à condition de rester dans les limites de leur mandat. TUTELLE Article 18 : Le président fait connaître les dates de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration aux autorités de tutelle selon les dispositions de l'article 10 du décret du 5 mai 1997 modifie, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant peut assister aux réunions de l'une et de l'autre et peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société. TRESORIER Article 19 : Le trésorier a pour mission d'appliquer les décisions d'ordre financier prises par le conseil d'administration ou par le bureau et de veiller au respect des dispositions applicables en matière comptable. Il présente tous les ans un rapport financier et comptable à l'assemblée générale. DESTINATION DE L'EXCEDENT DE RECETTES Article 20 : La société s'interdit toute distribution de bénéfices. L'excédent des recettes sur les dépenses pouvant apparaître sur les comptes annuels ne peut être utilisé que pour le développement de l'objet social, c'est-à-dire soit pour la dotation des prix de courses des programmes à venir, soit, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle, pour l'amélioration des installations existantes ou pour des réalisations nouvelles ou des acquisitions reconnues indispensables au but poursuivi par la société. Les fonds ainsi mis en réserve seront placés, après avis du conseil d'administration, en valeurs autorisées par les lois et règlements. COMMISSAIRES DES COURSES Article 21 : Les commissaires des courses sont plus spécialement chargés de veiller à la régularité des courses et au bon déroulement des courses en appliquant les prescriptions des codes des courses et les règlements ou instructions des sociétés mères. Ils exercent des fonctions juridictionnelles et disciplinaires telles que définies dans le code des courses de chaque spécialité. Les fonctions de commissaires sont gratuites. REGLEMENTATION TECHNIQUE Article 22 : La poursuite du but statutaire de la société s'effectue sur les hippodromes par l'organisation de réunions de courses à partir du calendrier approuvé par le ministre chargé de l'agriculture cl en fonction des autorisations d'organiser le pari mutuel sur les hippodromes et, le cas échéant, hors les hippodromes délivrées par ce même ministre. a) Pour l'organisation technique des courses, la société se conforme aux codes, conditions générales et directives des deux sociétés mères, à savoir :
aux modalités précisées dans l'autorisation d'organiser le pari mutuel. Article 23 : Le conseil d'administration désigne parmi les membres de la société une personne assurant en concertation avec la Fédération nationale des courses françaises l'organisation du service médical et une personne chargée de faciliter le bon déroulement des missions de contrôle antidopage. VOTE Article 24 : Au conseil d'administration sont éligibles uniquement les personnes physiques de nationalité française âgées de moins de soixante-seize ans l'année de l'élection, a été supprimé: (Cette disposition ne s'applique pas au premier mandat qui suit l'adoption des présents statuts) Tout membre peut se faire représenter par un autre membre de la même instance. Un membre ne peut être porteur de plus d'un pouvoir. Les votes par correspondance ne sont pas autorisés. Dans tous les scrutins de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou du bureau, la voix du président est prépondérante en cas d'égalité des suffrages. MODIFICATIONS DES STATUTS Article 25 : Sauf en ce qui concerne les modifications optionnelles, les statuts ne peuvent être modifiés qu'après modification des statuts types. La modification des statuts est décidée par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. Cette assemblée est réunie soit sur la proposition du conseil d'administration, soit à la demande écrite et signée de la moitié des sociétaires. Elle délibère quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La modification est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ces modifications votées sont alors soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle. DISSOLUTION DE LA SOCIETE Article 26 : Lorsque la société n'a pas été autorisée à organiser des courses de chevaux trois années de suite, elle est dissoute de plein droit en application de l'article 3 du décret du 5 mai 1997 modifié, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. Dans tout autre cas, la dissolution de la société est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet quinze jours francs à l'avance, l'assemblée générale ne délibère valablement que si la majorité absolue des membres présents ou représentés est atteinte. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai de quinze jours francs et elle délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La dissolution est prononcée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. En cas de dissolution de la société, l'actif disponible après règlement par le conseil d'administration de toutes les dépenses ou dettes sociales est versé à une autre société de courses proposée par l'assemblée générale ou au fonds commun des courses, en accord avec l'autorité de tutelle. L'avis de dissolution doit immédiatement être donné au préfet du département et adressé pour information au ministre chargé de l'agriculture. |